Introduction
Le Parlement européen souhaite la création d’un « 28ᵉ régime » destiné à réduire la fragmentation juridique qui freine le développement des entreprises dans l’Union. Ce constat de fragmentation juridique mis en lumière notamment par les rapports Letta (2024) et Draghi (2024), a conduit les institutions européennes à réinterroger les instruments existants d’intégration juridique. Dans ce contexte, la création d’un « 28ᵉ régime » optionnel, fondé sur un corpus de règles harmonisées applicables à l’échelle de l’UE, est progressivement apparue comme une voie susceptible de renforcer la compétitivité et l’attractivité du marché intérieur.
L’idée est simple : proposer un cadre commun, utilisable dans tous les États membres, afin de limiter les coûts, les démarches répétées et l’insécurité juridique pour les sociétés qui veulent se développer à l’échelle européenne. Le Parlement présente ce projet comme un levier de compétitivité, notamment pour les PME, les start-up et les scale-up.
À ce stade, il ne s’agit toutefois pas d’un droit positif applicable. La résolution du 20 janvier 2026 contient des recommandations adressées à la Commission européenne, à laquelle le Parlement demande de soumettre une proposition de directive au plus tard à la fin du premier trimestre 2026. Le projet reste donc prospectif.
Un diagnostic largement partagé de fragmentation juridique
Les analyses réalisées à la demande du Parlement européen mettent en évidence l’existence d’obstacles structurels affectant la capacité des entreprises, en particulier les PME, start-up et scale-up, à se développer durablement à l’échelle de l’UE. Ces obstacles résulteraient notamment de la diversité des règles applicables en matière de constitution des sociétés, de gouvernance, de financement, d’insolvabilité, de mobilité transfrontalière, ainsi que des disparités en matière fiscale.
Cette fragmentation normative limiterait donc la capacité des entreprises européennes à atteindre un niveau de développement, de structuration et de rayonnement comparable à celui de leurs concurrentes américaines ou asiatiques.
Les limites des dispositifs antérieurs
Face à ce constat, les institutions européennes ont, de longue date, tenté de promouvoir des instruments d’harmonisation en matière de droit des sociétés. Toutefois, ces initiatives se sont révélées insuffisantes notamment pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises en croissance.
La Société Européenne (SE) s’est notamment avérée inadaptée aux attentes des jeunes entreprises, en raison de la complexité de ses modalités de constitution, de l’exigence d’un capital social minimal élevé et de son articulation étroite avec les droits nationaux.
Les projets de Société Privée Européenne (SPE) et de Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (SUP) ont, pour leur part, été abandonnés en raison de l’absence de consensus politique, en particulier sur les questions relatives à la protection des travailleurs et à la gouvernance.
Ces échecs successifs ont mis en lumière la difficulté de concilier harmonisation juridique, attractivité économique et respect des modèles nationaux. Ils expliquent, en conséquence, l’orientation actuelle des institutions européennes vers la conception d’un dispositif plus lisible, plus accessible et mieux adapté aux contraintes opérationnelles des entreprises, en particulier de celles évoluant dans des secteurs innovants.
Un régime européen optionnel, mais greffé sur une base nationale
Le Parlement ne présente pas la future Societas Europaea Unificata (S.EU) comme une forme de société autonome qui remplacerait les formes nationales existantes. Il indique au contraire que le 28ᵉ régime devrait être « un ensemble de règles » incorporé dans des formes de société nationales « existantes ou nouvelles ».
L’annexe de la résolution est encore plus explicite : la S.EU « ne constituerait pas une forme de société autonome », mais « une forme de société nationale existant dans tous les États membres » et comportant « une série d’éléments essentiels harmonisés par le droit de l’Union ». Le texte ajoute que la S.EU doit « se situer dans le prolongement des formes de société établies par le droit national ».
Concrètement, l’idée du Parlement est donc la suivante : une société resterait rattachée à une forme nationale, mais pourrait adhérer volontairement à un corpus commun de règles européennes harmonisées et porter l’abréviation S.EU dans sa dénomination. Les États membres devraient être libres soit d’autoriser des formes nationales existantes à se transformer en S.EU, soit de créer une nouvelle forme de société nationale permettant cette adhésion.
Pour une société française, cela signifie que, au regard du texte du Parlement, le 28ᵉ régime n’est pas présenté comme une disparition pure et simple de la forme nationale au profit d’une forme européenne entièrement détachée du droit interne.
Un objectif d’uniformité dans toute l’Union
Le Parlement insiste fortement sur un point : les règles applicables aux S.EU devraient être les mêmes dans tous les États membres. Il ajoute que les États membres ne devraient ni maintenir ni introduire, dans leur droit national, des dispositions s’écartant de ces règles. Pour cette raison, il estime qu’en matière de droit des sociétés, l’instrument à retenir devrait être une directive d’harmonisation maximale fondée sur les articles 50 et 114 TFUE.
Cette exigence d’uniformité répond à l’objectif affiché du 28ᵉ régime : éviter que chaque État membre développe sa propre version du dispositif, ce qui recréerait la fragmentation que le projet entend précisément corriger. Le Parlement souligne aussi que le choix d’adhérer au 28ᵉ régime devrait être automatiquement reconnu dans les ordres juridiques nationaux des 27 États membres.
Ce fondement juridique permet d’éviter les blocages liés à l’exigence d’unanimité, tout en offrant une certaine flexibilité institutionnelle susceptible de favoriser une adoption rapide du futur régime. Il traduit ainsi la volonté de concilier ambition normative et faisabilité politique.
Toutefois, cette option n’est pas exempte de fragilités. De nombreux acteurs de l’écosystème entrepreneurial redoutent qu’une transposition nationale hétérogène ne conduise à la reconstitution, sous une forme renouvelée, des divergences juridiques existantes. Dès lors, le recours à la directive pose directement la question de l’effectivité réelle du futur régime, et de sa capacité à dépasser les insuffisances qui ont marqué les dispositifs antérieurs.
Quelles sociétés pourraient y accéder ?
Le texte du Parlement précise plusieurs conditions :
- il doit s’agir d’une société à responsabilité limitée ;
- elle ne doit pas être cotée ;
- elle doit avoir été créée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales résidant ou établies dans un État membre ;
- elle doit avoir son siège social dans un État membre ;
- elle doit pouvoir transférer son siège social dans un autre État membre sans dissolution ni reconstitution, selon des procédures harmonisées garantissant la continuité de la personnalité juridique.
Le Parlement précise également que la possibilité de s’enregistrer comme S.EU ne devrait pas être limitée à une nouvelle catégorie d’« entreprises innovantes » ni à d’autres facteurs restrictifs, afin d’éviter un excès de formalités et de charges administratives. Autrement dit, même si le projet est politiquement porté au nom des start-up et scale-up, le texte recommande un champ plus large.
Le capital minimal immédiatement versé pour l’immatriculation devrait être fixé à 1 euro, sans préjudice d’autres mécanismes de protection des créanciers. Le Parlement demande à cet égard à la Commission de proposer un cadre complet intégrant notamment des tests de solvabilité. Le Parlement recommande en outre que des exigences minimales de transparence, d’identification des fondateurs et de solidité financière complètent ce dispositif afin de protéger les créanciers et partenaires.
Une création annoncée comme simple, numérique et rapide
La résolution met fortement l’accent sur la simplification des formalités. Le Parlement demande que la constitution et l’enregistrement d’une S.EU puissent être réalisés de manière simple et entièrement numérique, dans un délai de 48 heures, tout en garantissant la sécurité juridique. Il appelle aussi à la pleine mise en œuvre du principe « once only », selon lequel une société ne devrait pas avoir à transmettre plusieurs fois le même document dans différents États membres.
Le Parlement souhaite également la création, ou l’intégration aux dispositifs existants, d’un portail numérique unique au niveau de l’Union, géré par la Commission. Le texte précise toutefois que ce portail ne devrait pas remplacer les règles nationales existantes en matière de constitution des sociétés : il servirait plutôt de point d’entrée harmonisé et d’interface commune.
Le droit applicable à la création d’une S.EU devrait, en principe, être le droit de l’État membre dans lequel la société est immatriculée. Le texte ajoute que la société qui utilise le portail pour s’enregistrer comme S.EU devra choisir un État membre comme lieu de constitution, et donc comme droit national applicable à cette constitution.
Gouvernance, financement et outils de croissance
Le Parlement recommande d’intégrer au futur dispositif différentes formes facultatives de structuration, notamment le steward ownership, des actions à droits multiples, des dispositifs de protection contre les acquisitions prédatrices et des règles harmonisées sur l’actionnariat salarié.
Le régime S.EU aurait vocation à instaurer des règles communes applicables aux instruments de dette assimilables à des fonds propres, assorties de dispositions spécifiques en matière d’insolvabilité afin de sécuriser les investissements.
L’accès au financement ne se limiterait pas au capital-risque, mais inclurait d’autres sources, telles que les investissements à impact, les fonds publics et les fonds de pension, dans une logique de diversification des modes de financement.
S’agissant de la documentation juridique, le Parlement prévoit que la Commission nomme des groupes d’experts chargés d’élaborer des statuts types standardisés et des modèles standardisés d’accords d’actionnaires pour les S.EU. L’objectif affiché est de réduire les coûts et de faciliter l’usage du régime dans toute l’Union.
Ce que le 28ᵉ régime ne doit pas remettre en cause
La mise en place d’un régime optionnel européen est susceptible de favoriser des comportements d’arbitrage réglementaire, notamment en matière fiscale, sociale et de gouvernance. Les travaux préparatoires mettent en évidence le risque de contournement des règles nationales relatives à l’information, à la consultation et à la participation des salariés. Le recours au statut S.EU pourrait, dans certains cas, permettre d’échapper à des dispositifs nationaux plus protecteurs, notamment en matière de représentation du personnel et de dialogue social. Un tel phénomène pourrait également accroître la complexité normative, en superposant un régime supplémentaire aux dispositifs existants, et compliquer la lisibilité du cadre applicable pour les entreprises, les investisseurs et les autorités de contrôle.
Le Parlement insiste, à plusieurs reprises, sur le fait que le 28ᵉ régime ne doit pas devenir un moyen de contourner les protections nationales obligatoires. Il souligne par conséquent que le dispositif doit être sans préjudice du droit de l’Union et du droit national en matière de droit du travail et de droit social.
Le texte ajoute que les S.EU devraient être soumises aux mêmes règles de l’Union et nationales en matière d’insolvabilité, et ne devraient déroger à aucune règle accordant aux travailleurs une protection préférentielle dans les procédures d’insolvabilité. Il rappelle aussi que le recours artificiel au statut de S.EU pour contourner les niveaux de protection existants doit être effectivement empêché.
Autrement dit, le Parlement veut un cadre commun de droit des sociétés, mais ne propose pas que la S.EU neutralise les règles nationales impératives en matière sociale ou d’insolvabilité. C’est une limite importante du projet, et aussi l’une de ses conditions d’acceptabilité politique.
Où en est-on aujourd’hui ?
À ce jour, le 28ᵉ régime n’est pas encore en vigueur. Le Parlement a demandé à la Commission de présenter une proposition de directive avant la fin du premier trimestre 2026. Le contenu précis du futur texte, son calendrier d’adoption et ses modalités de transposition restent donc inconnus à ce stade.
La résolution dessine une architecture générale assez nette : un régime optionnel, harmonisé, rattaché à des formes nationales, avec reconnaissance dans toute l’Union. En revanche, beaucoup de questions opérationnelles demeurent ouvertes, notamment la manière dont chaque État membre articulerait ce régime avec ses propres formes sociales.
Conclusion
Le 28ᵉ régime imaginé par le Parlement européen vise à offrir aux entreprises un cadre plus simple, plus lisible et plus européen pour se constituer, se financer et se développer au-delà des frontières nationales. Mais, au regard du texte adopté, il ne s’agit pas d’une « 28ᵉ forme sociale » entièrement autonome. La logique retenue est plutôt celle d’un régime optionnel de droit des sociétés harmonisé au niveau de l’Union, intégré à des formes nationales existantes ou nouvelles.
Pour les entrepreneurs, le message principal est donc le suivant : le projet cherche à simplifier la vie des entreprises sans effacer complètement les droits nationaux. Il repose sur un équilibre encore en construction entre uniformité européenne, ancrage national et maintien des règles impératives de protection, notamment en matière sociale et d’insolvabilité.


